Passéce délai de 4 mois, la déchéance du pourvoi est encourue (article 978 du code de procédure civile). Après la notification du mémoire ampliatif au défendeur, l’avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de ce dernier dispose d’un délai de 2 mois pour envoyer le mémoire en défense (les arguments en défense) par voie dématérialisée au greffe de la Cour.
titrecinquiÈme ter - la procÉdure sur question prÉjudicielle de la juridiction "administrative" (art. 126-14 - art. 126-15) TITRE SIXIÈME - LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION (Décr. n o 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20-I).
PLAINTEAVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE (articles 85 et suivants, articles 628, 628-1 et 628-10 et suivants du code de procédure pénale) Chefs de torture et de disparition forcée, faits prévus et réprimés par les articles 222-1 et suivants et 221-12 et suivants du code pénal, et par les articles 689-2 et 689-13 du code de procédure pénale POUR : 1) Lorganisation à but non
Fast Money. La procédure d’appel revêt de nombreuses spécificités, notamment dans les délais très stricts qu’elle impose aux parties pour faire diligence dont l’appréhension par les praticiens est d’autant plus pénible que les réformes sont nombreuses. Sommaire Délais pour saisir la cour d’appel Délais pour interjeter appel d’une décision statuant sur le fond Délai d’appel d’une décision ne statuant pas sur le fond Délai pour contester un jugement statuant sur la compétence Délai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis à statuer Délai pour saisir la cour d’appel de renvoi après cassation Délais durant la procédure d’appel Délai pour se constituer Délais en procédure ordinaire Signification de la déclaration d’appel Délais pour conclure en procédure ordinaire Délais en procédure à bref délai Signification de la déclaration d’appel Délais pour conclure en procédure à bref délai Délais en procédure de renvoi après cassation Signification de la déclaration de saisine Délais pour conclure après renvoi Délais pour communiquer les conclusions et pièces aux parties Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituées Signification des conclusions aux parties défaillantes Délai pour communiquer les pièces Délai pour former un appel incident ou provoqué Délai pour solliciter un retrait du rôle pour défaut d’exécution Computation et augmentation des délais Point de départ du délai pour conclure Point de départ du délai de l’appelant Point de départ du délai de l’intimé Règles générales de computation Augmentation des délais pour les collectivités d’outre-mer et l’étranger Effet d’un incident de procédure sur les délais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel Radiation pour défaut d’exécution provisoire L’interruption des délais en cas de MARD Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du délai d’appel Pour l’intimé interruption du délai pour conclure Cause étrangère et force majeure La cause étrangère rendant impossible la communication électronique La force majeure empêchant de conclure dans les délais impartis Abondance de réformes Délais pour saisir la cour d’appel Délais pour interjeter appel d’une décision statuant sur le fond Le délai général pour interjeter un appel est d’un mois en matière contentieuse art. 538 CPC. En matière gracieuse, le délai d’appel est de quinze jours art. 538 CPC. Pour les ordonnances de référé, le délai d’appel est de quinze jours art. 490 CPC. Le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution JEX est de quinze jours art. R121-20 du CPCE. En matière de procédure collective, le délai d’appel est généralement de dix jours art. R661-2 c. com. et R661-3 c. com.. Délai d’appel d’une décision ne statuant pas sur le fond En principe, seuls les jugements qui tranchent en tout ou partie une partie du principal peuvent être frappés d’appel art. 544 CPC. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond art. 545 CPC. Quelques exceptions toutefois le jugement statuant sur la compétence et celui ordonnant une mesure d’expertise ou prononçant un sursis à statuer. Délai pour contester un jugement statuant sur la compétence Lorsqu’une juridiction du premier degré s’est prononcée uniquement sur sa compétence, ou qu’elle s’est prononcée sur sa compétence et a ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, la cour d’appel peut être saisie d’un appel portant uniquement sur la compétence articles 83 à 91 du CPC. Cet appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement art. 84 CPC. Il faut noter que cet appel est en outre soumis à un régime particulier. La déclaration d’appel doit être motivée, et l’appelant doit, dans le délai d’appel, saisir le premier président afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire. Délai pour contester un jugement ordonnant une expertise ou prononçant un sursis à statuer La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond art. 272 CPC, il en est de même de celle prononçant un sursis à statuer art. 380 CPC. Les deux appels suivent un régime similaire. La partie doit toutefois obtenir l’autorisation du premier président en justifiant d’un motif grave et légitime. S’il fait droit à la demande, l’appel sera examiné suivant la procédure à jour fixe en cas de représentation obligatoire ou une fixation prioritaire. Le demandeur doit faire délivrer l’assignation aux parties adverses dans un délai d’un mois à compter de la décision. Toutefois, la décision doit être prononcée en présence des parties ou celles-ci informées de la date de délibéré, à défaut le délai court à compter de sa notification Cass. 2e civ., 30 sept. 1998, La fixation du jour à laquelle l’affaire doit être évoquée ne dispense pas la partie de formaliser une déclaration d’appel Cass. soc., 22 juil. 1986, ; Cass. soc., 13 juin 2012, dans le délai d’un mois de l’ordonnance du premier président1 Cass. 2e civ., 13 fév. 2003, Délai pour saisir la cour d’appel de renvoi après cassation En cas de cassation, la juridiction de renvoi doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation art. 902 CPC. Ce délai a été abrégé par le décret no2017-891, il était auparavant de quatre mois. Délai pour se constituer La partie assignée en cause d’appel dispose d’un délai de quinze jours pour constituer avocat lorsque la procédure est avec représentation obligatoire art. 902 CPC. Le texte ne prévoit pas de sanction spécifique, toutefois, une ordonnance de clôture peut être rendue une fois ce délai écoulé rendant irrecevable les conclusions de l’intimé postérieures, quand bien même ces dernières auraient été produites dans le délai imparti pour conclure Cass. 2e civ., 6 juin 2013, Délais en procédure ordinaire Signification de la déclaration d’appel Le greffe se charge d’aviser les parties par lettre simple de la déclaration d’appel art. 902 al. 1 CPC. Si toutefois le courrier revient au greffe ou si l’une des parties ne constitue pas avocat, le greffier enjoint l’appelant de signifier la déclaration d’appel aux parties n’ayant pas constitué avocat. L’appelant dispose d’un mois à compter de l’avis du greffe art. 902 al. 2 CPC. Toutefois, l’appelant n’a pas à procéder à la signification si, après réception de l’avis du greffe, la partie qui était défaillante constitue avocat. L’article 902 précise cependant qu’en cette hypothèse, l’avocat de l’appelant doit notifier la déclaration de l’appel à l’avocat nouvellement constitué. Cette obligation n’a aucun intérêt pratique ; elle n’est astreinte à aucune sanction Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Délais pour conclure en procédure ordinaire Depuis l’ordonnance no2017-891, les parties à l’appel disposent du même délai de trois mois en procédure ordinaire pour conclure et remettre leurs conclusions au greffe, ainsi que pour notifier leurs conclusions aux autres parties. En revanche, les points de départ divergent. L’appelant dispose d’un délai d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe art. 908 CPC. L’intimé dispose également d’un délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant, pour conclure en réponse art. 908 CPC. Le délai dont disposait l’intimé était auparavant de deux mois, mais il a été aligné sur le délai applicable à l’appelant par le décret no2017-891. Pour l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué, le délai trois mois court à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué art. 910 CPC. S’agissant de l’intervenant forcé, le délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe court à compter de la notification de la demande en intervention forcée art. 910 al. 1 CPC. Enfin, l’intervenant volontaire dispose d’un délai de trois mois pour conclure à compter de son intervention volontaire art. 910 al. 2 CPC. En pratique, on parle de toujours de délai pour conclure » bien que, formellement, depuis le décret no2017-891 le terme exact du code soit pour remettre ses conclusions au greffe »2. L’obligation est en fait triple, de première part prendre les conclusions ce qui est présupposé, de deuxième part les déposer au greffe et de troisième part les communiquer aux parties modalités et délais développés infra. Délais en procédure à bref délai La procédure à bref délai est prévue par l’article 905 du CPC. Elle peut être ordonnée lorsque l’affaire présente un caractère d’urgence. C’est également la procédure suivie lorsque l’appel porte sur une ordonnance de référé, un jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond anciennement procédure en la forme des référés », ou une ordonnance rendue par le juge de la mise en état et susceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond. Signification de la déclaration d’appel Le greffe adresse à l’appelant l’avis de fixation à bref délai ; celui-ci dispose alors de dix jours pour la signifier à la partie adverse art. 905-1 CPC. Délais pour conclure en procédure à bref délai Le délai imposé aux parties pour conclure est en principe d’un mois. Toutefois, la cour d’appel peut impartir d’office des délais plus courts art. 905-2 al. 5. Pour l’appelant, ce délai court à compter de l’avis de fixation à bref délai art. 905-2 al. 1. Pour les autres parties, savoir l’intimé, l’intimé à l’appel incident ou à l’appel provoqué et l’intervenant forcé, le délai court à compter de la notification des conclusions, selon le cas, de l’appelant, de celles comportant appel incident ou provoqué, de la demande d’intervention en intervention forcée art. 905-2 al. 2 à 4. Pour l’intervenant volontaire, le délai court à compter de son intervention volontaire art. 905-2 al. 4. Délais en procédure de renvoi après cassation En cas de renvoi devant une cour d’appel, l’affaire est jugée dans les conditions de l’article 905 » art. 1037-1 CPC. Signification de la déclaration de saisine L’auteur de la déclaration de saisine doit la signifier aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, dans un délai de dix jours à compter de la notification par le greffe de l’avis de fixation art. 1037-1 al. 2 CPC. Délais pour conclure après renvoi Les parties disposent d’un délai de deux mois pour conclure. Le point de départ de ce délai varie suivant les parties art. 1037-1 al. 3 à 7 CPC. Pour l’auteur de la saisine, il court à compter de la déclaration de saisine. Pour les parties adverses, il court à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la signification. Faute pour les parties de conclure dans ce délai, elles sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qui avaient été soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. L’intervenant forcé et l’intervenant volontaire se voient appliquer le même délai de deux mois, il court suivant la demande d’intervention forcée ou de l’intervention volontaire. Faute pour l’intervenant volontaire ou forcé de conclure dans ce délai, ses conclusions sont irrecevables. Délais pour communiquer les conclusions et pièces aux parties La partie ne doit pas se contenter de conclure ni de remettre ses conclusions au greffe, elle doit également les communiquer aux autres parties. Les modalités et délais sont différents suivant que la partie est constituée ou non. Communication des conclusions Notification des conclusions aux parties constituées S’agissant des parties constituées, la notification est faite aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe, soit trois mois en procédure ordinaire, un mois en procédure à bref délai et deux mois en cas de procédure de renvoi après cassation art. 911 CPC. La justification de la notification des conclusions doit être remise au greffe art. 906 CPC. Signification des conclusions aux parties défaillantes S’agissant des parties non constituées, les conclusions doivent leur être signifiées par voie d’huissier dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai dont elles disposaient pour remettre leurs conclusions au greffe art. 911 CPC. Le délai d’un mois court à compter de la fin du délai prévu pour déposer les conclusions au greffe, et non de la date de leur remise effective si elle a été effectuée avant l’expiration de ce délai Cass. 2e civ., 27 juin 2013, Le délai pour signifier les conclusions aux parties défaillantes est donc de quatre mois en procédure ordinaire, de deux mois en procédure à bref délai et de trois mois en procédure de renvoi après cassation. Délai pour communiquer les pièces La communication des pièces n’a lieu d’être que pour les parties constituées ; la communication des pièces à l’intimé défaillant n’est pas nécessaire Cass. 2e civ., 6 juin 2019, Depuis le 1er janvier 2011, toutes les pièces doivent être communiquées en cause d’appel, y compris celles qui avaient déjà été échangées au cours de la première instance art. 132 CPC. L’article 906 du CPC dispose que les pièces doivent être communiquées simultanément » avec les conclusions aux avocats de chacune des parties constituées. Toutefois, cet article ne prévoit pas de sanction. Cela n’avait pas empêché, dans un premier temps, la Cour de cassation de rendre un avis au terme duquel elle considérait que les pièces qui n’avaient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions devaient être écartées Cass., avis, 25 juin 2012, et Fort heureusement, cet avis, peu compatible avec la pratique, n’a pas été suivi. Un premier arrêt de la deuxième chambre civile vint rappeler que seul le défaut de production des conclusions était susceptible d’entraîner la caducité de l’appel, et non le défaut de communication des pièces, et qu’il suffisait que celles-ci aient été communiquées en temps utile » Cass. 2e civ., 30 jan. 2014, La Cour de cassation a ensuite enfoncé le clou » par un arrêt rendu en assemblée plénière seule compte la communication en temps utile Cass. plén., 5 déc. 2014, Délai pour former un appel incident ou provoqué L’intimé peut former un appel incident ou un appel provoqué dans le même que celui qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procédure ordinaire art. 909 CPC et un mois, en principe, en procédure à bref délai art. 905-2 CPC. Le délai court à compter des conclusions d’appel de la partie adverse, dès lors que l’appel incident ou provoqué découle du contenu de ces écritures Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, Délai pour solliciter un retrait du rôle pour défaut d’exécution L’article 524 du code de procédure civile il s’agissait avant le 1er janvier 2020 de l’article 526 permet à l’intimé de solliciter la radiation du rôle de l’appel lorsque l’appelant n’a pas exécuté la décision d’appel qui bénéficiait de l’exécution provisoire. Depuis le décret no2017-891, il doit former sa demande dans le délai qui lui est imparti pour conclure, soit trois mois en procédure ordinaire et un mois lors d’une procédure à bref délai. Computation et augmentation des délais Point de départ du délai pour conclure Point de départ du délai de l’appelant Le délai dont dispose l’appelant pour conclure court à compter du jour où il effectue la déclaration d’appel, et non celui auquel il est enregistré par le greffe Cass. 2e civ., 5 juin 2014, ; Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, Lorsque l’appel est formé par courrier, le délai court à compter du jour de l’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception comportant la déclaration Cass. 2e civ., 8 jan. 2020, En cas de déclarations d’appel multiples, par exemple pour rectifier une première déclaration d’appel, il semblerait que le point de départ à retenir soit celui de la première déclaration d’appel Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Point de départ du délai de l’intimé La point de départ du délai pour conclure pour l’intimé est la date à laquelle lui ont été transmises les conclusions de l’appelant. En règle générale, celles-ci sont signifiées à l’avocat constitué par voie électronique. Dans la pratique, le serveur de messagerie RPVA de l’avocat émet un avis lors de la réception des conclusions ; c’est la date de cet avis qui fixe le point de départ Cass. 2e civ., 21 jan. 2016, Lorsque les conclusions de l’appelant ont été signifiées directement à l’intimé en application de l’article 911, le point de départ est fixé à la date de cette signification Cass., avis, 9 sept. 2013, Règles générales de computation Les règles générales de la computation des délais en matière civile tels que prévus par les articles 640 et suivants du CPC s’appliquent aux délais de la procédure d’appel. Ainsi, lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte qui fait courir le délai le dies a quo ne compte pas, et le délai expire à la dernière heure du dernier jour. Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le même quantième que le jour qui fixe le point de départ du délai ; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Les règles de l’article 642 s’appliquent également. Le délai expire le dernier jour à 24 heures. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Cela a été confirmé par la Cour de cassation en matière de délai d’appel Cass. 3e civ., 13 juin 1984, et est admis par les cours d’appel en matière de délai imposé pour remettre les conclusions au greffe p. ex. CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2016, no15/17389. Augmentation des délais pour les collectivités d’outre-mer et l’étranger Les délais sont rallongés d’un mois pour la partie qui demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, alors que la juridiction saisie ne se trouve pas dans cette même collectivité. Il en est de même pour les personnes résidant en métropole lorsque la juridiction compétente se trouve dans l’une de ces communautés. Pour les personnes demeurant à l’étranger, les délais sont rallongés de deux mois. Cette augmentation s’applique au délai pour former appel art. 643 CPC et 644 CPC. En revanche, les délais de distance ne s’appliquent pas à la déclaration de saisine Cass. 2e civ., 4 fév. 2021, ni à la requête en déféré Cass. 2e civ., 11 jan. 2018, ; Cass. 2e civ., 4 juin 2020, et L’augmentation des délais s’applique à certains délais durant la procédure d’appel art. 911-2 CPC le délai pour signifier la déclaration d’appel en procédure ordinaire, fixé à l’article 902, ainsi qu’en procédure à bref délai, prévu par l’article 905-1 al. 1 ; au délai dont dispose l’appelant pour conclure en procédure ordinaire, fixé à l’article 908, ainsi qu’en procédure à bref délai, prévu par l’article 905-2 ; au délai laissé à l’intimé et à l’intervenant forcé pour conclure et former un appel incident ou appel provoqué, fixé aux articles 909 et 910 en procédure ordinaire, et 905-2 en procédure à bref délai. Effet d’un incident de procédure sur les délais pour conclure L’infirmation de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel Lorsque la cour d’appel infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait, dans un premier temps, déclaré irrecevable la déclaration d’appel, l’appelant dispose dès lors d’un nouveau délai pour conclure Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, Radiation pour défaut d’exécution provisoire L’article 524 du CPC traite différemment l’appelant de l’intimé en cas de radiation du rôle pour non exécution de la décision frappée d’appel. Les délais impartis à l’intimé pour conclure et former appel incident sont suspendus mais non interrompus par la demande de radiation. S’il y fait droit, les délais sont suspendus jusqu’à la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour. À défaut, ils reprennent leur cours dès la notification de la décision qui rejette la demande de radiation pour défaut d’exécution. En revanche, pour l’appelant, les délais pour conclure ou former incident ne sont pas suspendus par la demande ni même la décision de radiation. Il faut noter enfin que l’article 524 dispose que la péremption de l’instance est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ». Cette approche est distincte de celle habituellement retenue en matière de péremption d’instance, où la jurisprudence exige un acte qui fasse partie de l’instance et la continue Cass. 2e civ., 17 mars 1982, Sous l’appréciation de l’article 386 du CPC, la Cour de cassation avait, par exemple, jugé que l’exécution d’un jugement avant dire droit Cass. 2e civ., 4 juin 1993, ou le versement d’acomptes de loyers dans une instance relative à la fixation de leur montant Cass. 3e civ., 2 mars 1982, Inédit ne constituaient pas des actes interruptifs du délai de péremption. L’interruption des délais en cas de MARD La décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur art. 910-2 CPC. Le recours à une procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel interrompt également les délais impartis pour conclure et former appel incident. L’interruption produit ses effets depuis l’information donnée au juge de la conclusion de la convention de procédure participative jusqu’à ce qu’il soit informé de l’extinction de cette procédure art. 1546-2 CPC. Il faut toutefois bien noter que cette interruption des délais est sans effets sur la péremption d’instance art. 386 et s. CPC dont le cours se poursuit, encore qu’une mesure alternative de règlement des différends ait été mise en place. Incidence d’une demande d’aide juridictionnelle Pour l’appelant interruption du délai d’appel L’article 43 du décret no2020-1717 du 28 décembre 20203 prévoit que le délai d’appel est interrompu par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle. Le recours est supposé avoir été intenté dans le délai lorsque la demande d’aide juridictionnelle a été formée dans le délai du recours et si, à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, le recours a été introduit dans le délai. L’interruption joue que la demande d’aide juridictionnelle ait été acceptée ou non. Le point de départ pour introduire le recours part, soit de la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle ou de la date de la désignation d’un auxiliaire de justice avocat, huissier si elle est postérieure, soit de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, soit de la date à compter de laquelle le demandeur ne peut plus constater la décision du bureau d’aide juridictionnelle, soit, s’il exerce un recours contre la décision du bureau, la notification de la décision relative à ce recours. Concrètement, s’agissant du délai général d’appel qui est d’un mois à compter de la signification de la décision, une partie dispose donc d’un mois, à compter de la signification, pour déposer une demande d’aide juridictionnelle, puis, à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, d’un mois pour interjeter appel. Il est à noter que cette modalité est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 du fait du décret no2016-1876 du 27 décembre 2016. Auparavant, le délai d’appel n’était pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, à l’inverse, les délais impartis pour conclure couraient à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle dispositions de l’ancien article 38-1 du décret no91-1266. Cette modification a l’avantage de faire courir les délais pour conclure de manière uniforme à compter de la déclaration d’appel et de permettre aux parties d’être fixées sur leur admission à l’aide juridictionnelle dès l’introduction du recours, ce qui a son intérêt, notamment, pour ce qui est du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis P du CGI. Elle a cependant l’inconvénient de laisser croire à une partie que la décision n’est plus susceptible de recours puisqu’elle n’aura pas nécessairement connaissance du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, ni, a fortiori, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Pour l’intimé interruption du délai pour conclure Le 6e alinéa de l’article 43 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit également une interruption des délais impartis à l’intimé pour qu’il conclue ou forme un appel ou recours incident. De manière similaire à ce qui est prévu pour l’appelant, le délai qui lui est normalement impartit est interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, et il ne recommence à courir qu’une fois la décision rendue. Cause étrangère et force majeure La cause étrangère rendant impossible la communication électronique En matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, la communication électronique est obligatoire art. 930-1 CPC. Ce même article dispose que, lorsqu’une cause étrangère » rend impossible l’accomplissement de l’acte par voie électronique, il est établi sur support papier. Il appartient à celui qui se prévaut de l’impossibilité d’effectuer la diligence par voie électronique d’établir la cause étrangère ». Des attestations faisant apparaître l’impossibilité pour l’avocat de formaliser l’appel par voie électronique et ne démontrant pas un dysfonctionnement du système de communication électronique » ne justifie pas d’une cause étrangère CA Lyon, 29 jan. 2013, no12/07947. Le fait de ne pas disposer d’une clé RPVA active, sans démontrer que cette désactivation soit la conséquence d’une difficulté technique échappant au conseil »4 ne constitue pas non plus une cause étrangère CA Rennes, 27 jan. 2017, no16/04283. En revanche, l’impossibilité de transmettre des conclusions en raison de leur taille supérieure à la limite technique posée par le RPVA5 constitue une cause étrangère, dans la mesure où aucun texte ne contraint les parties à limiter la taille de leurs envois, ni à le scinder en plusieurs messages Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, L’ article 748-7 prévoit que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui accompli l’acte, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cette prorogation s’applique de manière assez large, y compris lorsque la communication électronique n’est pas obligatoire Cass. 2e civ., 17 mai 2018, La force majeure empêchant de conclure dans les délais impartis Le décret no2017-891 du 6 mai 2017 a voulu créer un aménagement à la rigueur des délais imposés par le code, dont l’effet demeure pour l’heure sommes toutes très relatif. Il a inséré un nouvel article 910-3 qui permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 » en cas de force majeure ». Notons tout d’abord que cet aménagement ne s’applique qu’à certains délais ceux laissés aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier aux parties adverses. Ensuite, la notion de force majeure » n’est pas définie par l’article 910-3 ; et le terme est distinct de celui de cause étrangère » retenu en matière de communication électronique. La circulaire6 indique que cette notion a été privilégiée à celle de cause étrangère », précisément parce celle-ci mettait l’accent sur l’extériorité de l’évènement tandis que la nouvelle définition de la force majeure contractuelle par l’article 1218 du code civil n’y faisait plus référence, mais seulement à son caractère incontrôlable dans sa survenance et ses conséquences. La deuxième chambre civile a donné sa définition de la force majeure en procédure civile il s’agit d’une circonstance non imputable au fait d’une partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable Cass. 2e civ., 25 mars 2021, ; Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, nos à et à Ce n’est donc pas tout à fait la même définition que celle donnée par le code civil et interprétée par la Cour de cassation en matière contractuelle ou délictuelle qui repose sur le double critère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ; en procédure civile il faut retenir non-imputabilité et insurmontabilité. Les cas d’application sont encore rares. À signaler toutefois une décision rejetant la force majeure lorsqu’une partie est hospitalisée entre tout le temps du délai imparti pour conclure, la cour d’appel retenant que l’hospitalisation ne l’avait pas empêché d’interjeter appel, ce dont elle déduisait qu’elle aurait pu conclure dans les délais de l’article 908 Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, La deuxième chambre civile a également considéré qu’il n’y avait pas de force majeure lorsque le concluant est dans l’attente d’un document nécessaire à l’établissement de ses conclusions ; cela ne constituant pas une circonstance l’empêchant de conclure Cass. 2e civ., 25 mars 2021, Elle a également approuvé la cour d’appel qui avait considéré que l’impossibilité physique de travailler pour raison de santé de l’avocat de l’appelant ne constituait pas un cas de force majeure estimant que l’importance du cabinet où travaillait cet avocat aurait dû permettre de suppléer à son empêchement. Abondance de réformes Décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, en vigueur le 1er janvier 2011. Décret no2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile Décret no2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel ; en matière de procédure d’appel, ce décret a surtout modifié les références au terme de avoué » pour le replacer par celui de avocat », la profession d’avoué ayant disparu à l’occasion d’une fusion avec celle des avocats en application de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016. Ce décret modifie l’article R1461-2 du code du travail qui dispose désormais que l’appel des décisions du conseil de prud’hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », soumettant ainsi la procédure d’appel en matière prud’homale aux même délais que les autres appels en matière civile et commerciale. Décret no2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives aux délais en appel. Ce décret modifie le décret no91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique et change l’incidence du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sur l’écoulement des délais de procédure. Décret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, en vigueur le 1er septembre 2017. Ce décret modifie assez grandement la procédure d’appel, en redéfinissant la notion d’effet dévolutif de l’appel l’appel ne peut plus être général, et doit porter sur certains chefs du jugement identifiés par les parties. Il oblige en outre les parties à présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions. Il modifie d’autres points, et notamment plusieurs délais de procédure. Il supprime le contredit, et le remplace par l’appel statuant sur la compétence. Décret no2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret no2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile. Décret no2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020, qui, en réformant les modalités relatives à l’exécution provisoire, a modifié la numérotation de certains articles applicables en appel, ainsi que la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président. Rédigé par dans la rubrique Articles Publié le 28 septembre 2020 • Actualisé le 6 janvier 2022 Maître Guillaume ISOUARD est avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Il exerce dans les matières relevant du droit privé droit des contrats, droit de l’exécution, droit pénal etc. afin de conseiller et de défendre les professionnels et les particuliers. La présente publication est fournie à titre d’information et de renseignement uniquement. Aucune garantie n’est donnée quant à son exactitude, sa mise à jour et son exhaustivité. Elle ne vaut pas consultation. Article disponible sur
L’adoption simple se distingue de l’adoption plénière en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adopté avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en règle générale identiques à celles applicables à l’adoption plénière. I – Les conditions de l’adoption simple Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes. Les conditions de l’adoption simple relatives à la personne de l’adoptant L’adoption simple peut être demandée par un couple ou une personne seule. Les époux doivent être non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque l’adoption simple est demandée par une personne seule, l’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil précise que le Tribunal est tenu de vérifier que les requérants ont obtenu un agrément. Si l’agrément a été refusé ou n’a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut néanmoins prononcer l’adoption simple s’il estime que les requérants sont aptes à accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. » Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si l’adoptant décède, après avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête pourra être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. article 353 alinéa 3 du code civil. Les conditions de l’adoption simples relatives à la personne de l’adopté Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche être adoptés article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le père et la mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, – les pupilles de l’état, – les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350. La condition tendant à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge n’est que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces délais peuvent être réduits en cas de justes motifs liens d’affection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère. Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, voire s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement à l’adoption. Si les deux parents sont décédés ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté et/ou ont perdu leur droit d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie. article 348 du Code civil. Le consentement à l’adoption simple est donné devant un notaire français ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement à l’adoption simple peut être rétracté durant un délai de 2 mois par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant à ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rétractation. En outre, même dans l’hypothèse où, à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’aurait pas été rétracté, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas déjà été placé en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera, au vu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, même en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est établi qu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. Le consentement de l’adopté dans le cadre de l’adoption simple L’adopté doit consentir personnellement à l’adoption s’il est âgé de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur émancipé est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement à celle-ci comme s’il était mineur. article 413-6 du code civil II – La procédure applicable à l’adoption simple La procédure de l’adoption simple est une procédure gracieuse En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relève de la matière gracieuse. La procédure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir à l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie à l’instance. L’affaire est instruite en chambre du conseil après avis du ministère public article 1170 du code de procédure civile. La compétence juridictionnelle en cas d’adoption simple L’article 1166 du Code de procédure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portée devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compétence exclusive. Le tribunal territorialement compétent est article 1166 du code de procédure civile le tribunal du lieu où demeure le requérant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée si le requérant demeure à l’étranger, le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandée demeurent à l’étranger. La loi applicable à l’adoption simple L’article 370-3 du Code civil précise les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. La procédure d’adoption simple est introduite par voie de requête La procédure d’adoption simple est introduite par requête par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux époux. La requête doit être déposée six mois au minimum après l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, l’adoption pourra être demandée dans les deux ans suivant sa majorité. Lorsque l’adoption simple est réalisée par l’intermédiaire du service de l’aide sociale à l’enfance ou d’un organisme autorisé pour l’adoption, la requête peut être déposée après le placement de l’enfant au domicile du requérant. La requête doit faire apparaître que les conditions de l’adoption simple sont réunies. Devront être annexés une expédition des consentements requis ou, le cas échéant, une expédition de la décision déclarant l’enfant abandonné et si l’enfant a été recueilli à l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires délivrés par les autorités étrangères compétentes accompagnés d’une traduction officielle. La décision prononçant l’adoption simple L’adoption est prononcée dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont réunies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. article 353 du Code civil L’affaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procédure civile Le tribunal vérifie l’opportunité de l’adoption au regard des intérêts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procéder aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intérêts risquent d’être affectés. Si l’adopté a des descendants, le tribunal vérifie si son adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Il peut procéder à l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La décision prononçant l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête. Elle est notifiée aux tiers, dont les intérêts risquent d’être affectés, ainsi qu’au ministère public par le secrétaire de la juridiction, par courrier recommandé avec accusé de réception. La décision est, à l’initiative du ministère public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Lorsque l’adopté est étranger, la décision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministère des affaires étrangères. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté. III – Les effets de l’adoption simple L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et d’hébergement du ou des parents biologiques peut être organisé. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine. Le mariage est également prohibé entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants, entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté, entre les enfants adoptifs du même individu, entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. Néanmoins, ces prohibitions peuvent être levées par dispense du président de la république en cas de causes graves. L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle n’exerce aucun effet sur la nationalité de l’adopté qui conserve sa nationalité d’origine. Précisons enfin que l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. Elle peut aussi être transformée en adoption plénière. Maître Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris
L’indivision est une situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien. C’est une situation particulière qui n’est pas aisée et qui peut être source de conflits entre les différents propriétaires, appelés co-indivisaires. L’article 815 du Code civil prévoit cependant un principe cardinal du droit des indivisions, celui de la liberté de sortie nul ne peut être contraint à demeurer en indivision, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou autrement ». La possibilité de quitter l’indivision est donc réelle. Cependant, quitter une indivision n’est pas chose facile et de nombreux conflits peuvent apparaître. De nombreuses jurisprudences portent d’ailleurs sur le désaccord entre indivisaires. Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien Souvent des crises peuvent exister entre les indivisaires, crise qu’ils ne peuvent pas régler entre eux, et qui ne pourra être levée qu’avec l’intervention d’un juge. Une loi de 1976 Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision avait prévu diverses autorisations judiciaires confirmées par une loi de 2006 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. L’indivision est une technique juridique très générale C. Atias, Droit civil, Les biens, préc., n° 171, p. 132, ce qui apparaît tant par la variété des biens auxquels elle peut s’appliquer V. par ex., pour une application du régime de l’indivision à des algorithmes, Gautier, De la propriété des créations issues de l’intelligence artificielle JCP G 2018, 913, que dans la diversité des situations qui peuvent la faire naître. L’indivision peut trouver son origine dans les situations les plus diverses, qu’il s’agisse par exemple de l’achat en commun d’un bien par plusieurs personnes, de l’acquisition de droits indivis, de la dissolution d’une communauté matrimoniale, d’une société ou d’une association. La source principale d’indivision est toutefois la succession dévolue par la loi ou par la volonté du de cujus à plusieurs personnes. L’indivision successorale ou héréditaire H. Capitant, L’indivision héréditaire Rev. crit. législ. et jurispr. 1924, p. 19 et 84 survient presque nécessairement à chaque transmission d’un patrimoine d’une génération à une autre. C’est là une conséquence directe du principe de la continuation de la personne du de cujus. Le site résume bien cette forme après un décès, le patrimoine du défunt est en indivision, s’il y a plusieurs héritiers. Cela signifie que les biens de la succession appartiennent indistinctement à tous les héritiers sans que leurs parts respectives ne soient matériellement individualisées. Les biens composant l’indivision sont appelés biens indivis. Chaque membre de l’indivision, appelé indivisaire ou cohéritier se voit alors attribuer une part sous forme de quote-part. L’indivision n’est qu’une étape transitoire dans le règlement de la succession. Elle s’achève avec le partage du patrimoine ». Tous les héritiers, dès l’ouverture de la succession donc, sont investis de droits concurrents de même nature sur l’universalité des biens du de cujus qui se trouvent de ce fait indivis jusqu’au partage. Cette importance particulière de l’indivision successorale explique que les articles 815 et suivants du Code civil figurent au chapitre VII du titre des successions ». Le Code civil prévoit la possibilité d’un partage amiable à l’article 835, mais lorsque celui-ci n’est pas possible, il existe une possibilité de sortie de l’indivision par voie judiciaire. En cas de conflit, l’article 840 du Code civil prévoit, en effet, que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 840-1 du Code civil lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». I. FORMES DE SORTIE D’INDIVISION PAR VOIE JUDICIAIRE Lorsqu’une demande de partage est formulée, mais que certains des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut être sollicité afin que le demandeur au partage reçoive sa part sans que l’indivision soit close pour les autres. Ce dispositif d’attribution éliminatoire intervient, sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3 du Code civil. Dans ce cas-là, il ne s’agit pas, à proprement parlé, d’un partage, mais d’une attribution de part en numéraire, à celui qui souhaite sortir de l’indivision. La sortie d’une indivision peut également prendre la forme d’une autorisation. Celle-ci peut prendre la forme d’une représentation judiciaire en matière d’indivision. L’article 815-4 alinéa 1er du Code civil dispose ainsi l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir ». Il faut préciser qu’un droit de préemption existe alors en la matière le droit de préemption de l’art. 815-14 n’est applicable qu’en cas de cession de droits dans le bien indivis, non en cas de cession du bien indivis lui-même » Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, publié au bulletin. Dans ce cas, un autre indivisaire peut saisir le tribunal judiciaire pour être habilité à représenter celui qui est hors d’état de manifester sa volonté. S’agissant de la demande de représentation de l’indivisaire le tribunal judiciaire doit autoriser cette représentation dans l’étendue qui lui semble souhaitable un ou plusieurs actes particuliers. En la matière, donc, les juges du fond sont exclusivement compétents et pourront apprécier l’étendue nécessaire des pouvoirs selon leur interprétation souveraine. En pratique, l’un des indivisaires va donner son consentement à la place de celui qui est empêché. L’indivisaire empêché a néanmoins la qualité de partie à l’acte. D’autre part, des autorisations judiciaires permettent de se dispenser du consentement d’un indivisaire, et sans que celui-ci ne soit représenté. Cela rend la sortie plus facile. Plusieurs articles du Code civil prévoient cette possibilité. Ainsi, suivant les articles 815-5 à 815-7 du Code civil, il est possible de demander au juge l’autorisation de conclure un acte, sans le consentement d’un indivisaire, si celui-ci met en péril l’intérêt commun par son refus ou par son silence. L’article 815-5 du Code civil prévoit ainsi un indivisaire peut être autorisé par justice а passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ». En la matière, la jurisprudence a précisé les contours de cette action l’autorisation judiciaire prévue а l’art. 815-5 exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les co-indivisaires, et pas seulement que l’opération projetée est avantageuse » Paris, 25 janv. 1983 Gaz. Pal. 1983. 1. 190; RTD civ. 1984. 135, obs. Patarin. Constitue une cause permettant l’autorisation, par exemple, l’aliénation d’un indivisaire le refus de l’un des indivisaires de consentir а l’aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession met en péril l’intérêt commun des indivisaires ; en effet, bien que constituant une dette personnelle de chaque héritier, les droits de succession peuvent être poursuivis solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession » Cour de Cassation, Chambre Civile 1, du 14 février 1984, publié au bulletin Un autre cas de figure qui peut exister, il s’agit de la possibilité pour le tribunal judiciaire, plus précisément son président, par ordonnance, d’ordonner une mesure urgente requise par l’intérêt commun. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que l’un des indivisaires s’y oppose, il y a juste une urgence à agir pour préserver les biens indivis. Il peut s’agir d’interdire le déplacement de certains biens 815-7 du Code Civil, de faire nommer un séquestre 815-7 du Code Civil qui permet la vente d’un bien indivis en cas de mesure urgente. Enfin, la sortie d’une indivision est possible via licitation. La licitation vente aux enchères du bien et partage par la vente des droits est également envisageable ou simplement un partage judiciaire sans licitation lorsque cela est possible. L’article 1377 du Code de procédure civil rappelle que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». II. COMPÉTENCE JUDICIAIRE Seul le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession est compétent et peut être saisi par l’assignation d’un héritier avec représentation par un avocat obligatoire dans le cadre d’une procédure de sortie d’indivision. L’article 841 du Code civil prévoit, en effet, que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ». La jurisprudence précise en la matière que l’acte par lequel est déterminé le sort de certains biens de la succession s’impose aux indivisaires qui y ont été parties et fait obstacle а ce que l’un d’eux forme ultérieurement une demande de licitation » Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, publié au bulletin. Le partage judiciaire est toujours une procédure longue et complexe du fait de son formalisme accru par la complexité de la plupart des situations entre co-indivisaires. Depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Ce caractère subsidiaire du partage judiciaire est clairement exprimé par l’article 842 du Code civil qui affirme que les copartageants peuvent abandonner à tout moment les voies judiciaires pour poursuivre le partage à l’amiable si les circonstances s’y prêtent. Voilà une faculté susceptible de favoriser un aboutissement plus rapide et à moindres frais, comme le souhaite le législateur. Cette possibilité facilite grandement l’aboutissement d’un partage par compromis, et allège la procédure de changement de procédure. L’article 841 du Code civil confirme la compétence exclusive antérieurement dévolue au tribunal judiciaire du lieu de l’ouverture de la succession. Ainsi, ce tribunal est le seul compétent pour connaître de l’action en partage successoral et des contestations relatives au maintien de l’indivision ou aux opérations de partage. Ainsi encore est-il seul compétent pour ordonner les licitations et se prononcer sur les demandes touchant à la garantie des lots entre copartageants ou celles qui tendent à la nullité du partage. La compétence exclusive du tribunal judiciaire exclut toute compétence d’une autre juridiction, quel que soit le montant de la succession Cour de cassation 1re chambre civile du 12 juin 2013, n° JurisData n° 2013-012085. De même, une Cour d’appel ne saurait se prononcer sur des points réservés au tribunal judiciaire sans que ceux-ci aient été soumis à ce dernier. Ainsi, après l’infirmation d’un jugement statuant sur une question préalable à un partage, comme des difficultés préliminaires au partage, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire territorialement compétent afin qu’il soit procédé aux opérations de ce partage Cour de cassation, chambre civile du 15 mai 1945 D. 1945, jurispr. p. 231. – Cour de cassation, chambre civile du 14 mai 1954 D. 1954, jurispr. p. 613. Un notaire sera alors chargé de suivre les opérations de liquidation et de partage, d’établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, relatant le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal. III. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE POUR EXERCER L’ACTION EN PARTAGE PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUÉS À L’ÉTRANGER Les tribunaux français se reconnaissent incompétents pour connaître du partage d’immeubles situés à l’étranger dépendant d’une indivision successorale, post-communautaire ou seulement d’origine conventionnelle Cour de cassation, chambre civile du 5 juillet 1933. Cette solution constante Cour de cassation 1re chambre civile du 24 novembre 1953 et Cour de cassation 1re chambre civile du 7 mars 2000 est appliquée strictement par les tribunaux français. Le domicile en France du défunt ne permet pas d’écarter cette règle. Elle vaut si elle porte sur une demande d’évaluation des biens immobiliers exclusivement pour déterminer des masses de calcul Cour de cassation 1re chambre civile du 7 janvier 1982. Même si tous les indivisaires possèdent la nationalité française et malgré l’extension donnée par la jurisprudence aux articles 14 et 15 du Code civil qui fondent un privilège de juridiction sur la seule nationalité française d’une des parties au procès, il est admis que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger Cour de Cassation, chambre civile du 5 juillet 1933, préc. Cour de cassation chambre civile du 5 mai 1959 et Cour de cassation, chambre civile du 16 juin 1959. Il faut donc, en la matière, être très vigilant et se renseigner auprès d’un professionnel lors de l’accession à la propriété. Cette incompétence des juridictions Française emporte compétence du tribunal du lieu d’établissement de l’immeuble et donc, du droit local. Cette application conduit donc à beaucoup complexifier le règlement des différends. SOURCES Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, publié au bulletin Cour de cassation, Chambre Civile 1, du 14 février 1984, publié au bulletin Cour de cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1982, publié au bulletin Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.
article 15 du code de procédure civile